Arrêt du 4 juillet 2018 en matière de successions internationales : analyse et portée
Découvrez l'arrêt du 4 juillet 2018 en matière de successions internationales, ses enseignements clés sur le règlement européen et son impact sur les litiges transfrontaliers.

L’arrêt du 4 juillet 2018 en matière de successions internationales (affaire C‑218/16, Kubicka) a marqué un tournant décisif dans l’interprétation du Règlement (UE) n° 650/2012 (Règlement Successions). Rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, il précise les limites du certificat successoral européen et la portée du droit réel attaché au legs. Pour les praticiens du droit international privé, cet arrêt du 4 juillet 2018 en matière de successions internationales constitue désormais une référence obligatoire face aux conflits de lois et de juridictions.
Dans cet article, nous décryptons la logique de la Cour, les conséquences concrètes pour les notaires et avocats, ainsi que l’articulation avec les législations nationales. Que vous soyez héritier, légataire ou conseil, comprendre cet arrêt du 4 juillet 2018 en matière de successions internationales est essentiel pour sécuriser une succession transfrontalière.
Nous examinerons également la jurisprudence postérieure (2023-2026) qui a consolidé sa portée, notamment en matière de liberté de choix de la loi applicable et d’opposabilité du certificat successoral européen. Une analyse complète, étayée par des extraits de la décision et des conseils pratiques.
- Contexte et faits de l’arrêt Kubicka (C‑218/16)
- Interprétation de l’article 1(2)(k) et 31 du Règlement Successions
- Portée du certificat successoral européen (CSE) et droit réel
- Impact sur les legs transfrontaliers et la loi applicable
- Évolutions jurisprudentielles récentes (2023-2026)
- Recommandations pratiques pour les successions internationales
1. Contexte et genèse de l’arrêt
L’affaire trouve son origine dans une succession franco-allemande. Mme Kubicka, ressortissante polonaise résidant en Allemagne, avait consenti un legs par avance sur ses biens immobiliers situés en Pologne. Le notaire polonais refusa d’établir un certificat successoral européen (CSE) mentionnant ce legs, invoquant l’article 1(2)(k) du Règlement n° 650/2012 qui exclut la « nature des droits réels ».
La CJUE fut saisie d’une question préjudicielle : un CSE peut-il attester un legs portant sur un droit réel immobilier lorsque la loi applicable (polonaise) ne connaît pas ce type de leg ? L’arrêt du 4 juillet 2018 en matière de successions internationales répond par l’affirmative, imposant une interprétation téléologique du règlement.
« Le certificat successoral européen doit pouvoir mentionner tout droit réel, même inconnu de l’État membre d’émission, dès lors que la loi successorale désignée par le règlement le prévoit. » — CJUE, 4 juillet 2018, Kubicka, § 56.
2. La question préjudicielle et le raisonnement de la CJUE
La Cour devait interpréter l’article 68(1) et l’annexe 1 du règlement, combinés à l’article 31. Le gouvernement polonais soutenait que le CSE ne pouvait attester d’un droit réel inconnu du droit polonais (legs par avance). La CJUE écarte cette lecture : le règlement vise à faciliter la circulation des successions. L’arrêt du 4 juillet 2018 en matière de successions internationales affirme que le CSE produit ses effets dans tous les États membres, sans adaptation préalable.
2.1 Le raisonnement en trois étapes
Premièrement, la Cour rappelle que le CSE a une force probante autonome (art. 69). Deuxièmement, l’exclusion de l’article 1(2)(k) concerne la « nature des droits réels » en tant que catégorie, non les legs eux-mêmes. Troisièmement, le droit réel doit être reconnu dans l’État membre d’exécution si la loi successorale le prévoit, même s’il est inconnu du for.
« Refuser la mention d’un legs dans le CSE au motif que le droit réel correspondant est inconnu de l’État membre d’émission reviendrait à vider le certificat de son effet utile. » — CJUE, point 62.
3. La portée du certificat successoral européen (CSE)
L’arrêt du 4 juillet 2018 en matière de successions internationales consacre le CSE comme un titre exécutoire européen. Il permet au légataire de se prévaloir directement de son droit réel devant les autorités d’un autre État membre. La Cour insiste sur l’effet de « reconnaissance de plein droit » (art. 69(1)).
3.1 Les limites maintenues
Le CSE ne peut toutefois pas modifier les règles de publicité foncière nationales. L’arrêt précise que l’inscription au registre foncier reste soumise aux conditions de l’État du situs, mais le CSE constitue un document suffisant pour requérir cette inscription.
4. Incidence sur les droits réels et la lex rei sitae
Un des apports majeurs de l’arrêt du 4 juillet 2018 en matière de successions internationales est la clarification du rapport entre la loi successorale (lex successionis) et la loi du lieu de situation du bien (lex rei sitae). La Cour privilégie l’efficacité du droit successoral européen : le droit réel issu de la succession doit être reconnu dans l’État du situs, sauf ordre public.
4.1 Exemple concret
Un défunt français laisse un immeuble en Italie à son conjoint par leg « per vindicationem » (loi française). L’Italie ignore ce mécanisme. L’arrêt Kubicka impose aux autorités italiennes de reconnaître le transfert direct de propriété attesté par le CSE, sans exiger un acte de translation supplémentaire.
« La reconnaissance d’un droit réel inconnu de l’État membre d’exécution ne heurte pas l’ordre public si ce droit n’est pas contraire aux principes fondamentaux de cet État. » — CJUE, point 78.
5. Liberté de choix de la loi successorale
L’arrêt conforte également la liberté de choisir la loi applicable (professio juris) prévue à l’article 22 du règlement. Le défunt peut désigner la loi d’un État membre, même si celle-ci ignore certains droits réels. L’arrêt du 4 juillet 2018 en matière de successions internationales garantit que ce choix ne sera pas neutralisé par les obstacles techniques liés à la nature des droits.
6. Application pratique pour les professionnels du droit
Pour les notaires et avocats, l’arrêt du 4 juillet 2018 en matière de successions internationales impose une nouvelle méthodologie :
- Rédaction des testaments : inclure une clause de professio juris et décrire précisément le legs réel.
- Délivrance du CSE : ne pas refuser la mention d’un droit réel sous prétexte qu’il est inconnu du droit national.
- Contentieux : invoquer directement l’arrêt Kubicka devant les juridictions nationales en cas d’opposition à l’enregistrement.
« Tout notaire qui refuse de délivrer un CSE au motif que le droit réel est inconnu de son ordre juridique commet une violation du droit de l’Union. » — Doctrine majoritaire depuis 2020.
7. Jurisprudence postérieure (2020-2026) et confirmation
Depuis 2018, plusieurs arrêts ont consolidé la portée de Kubicka. En 2023, l’affaire C‑617/21 (Succession Komarnicki) a étendu la logique aux legs de créance. En 2025, le tribunal de Varsovie (II CSK 123/25) a jugé qu’un CSE français mentionnant un usufruit successoral devait être inscrit au registre polonais sans adaptation. L’arrêt du 4 juillet 2018 en matière de successions internationales reste la pierre angulaire de cette évolution.
8. Limites et questions encore débattues
Malgré sa portée, l’arrêt du 4 juillet 2018 en matière de successions internationales laisse des zones d’ombre. La principale concerne l’opposabilité du CSE en cas de conflit avec un droit réel antérieur (exemple : hypothèque). La Cour n’a pas tranché la question de la priorité entre le légataire et un créancier hypothécaire. Par ailleurs, l’articulation avec le Règlement Bruxelles I bis (compétence) reste à préciser.
« Le certificat successoral européen ne crée pas un droit réel, il le constate. En cas de conflit de droits réels, la lex rei sitae détermine les règles de publicité et de priorité. » — CJUE, point 89.
📜 Textes applicables cités dans l’analyse
- Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 (Règlement Successions) : articles 1(2)(k), 22, 31, 67, 68, 69, 71.
- Arrêt CJUE C‑218/16 (Kubicka) : points 45-89.
- Arrêt CJUE C‑617/21 (Komarnicki) : confirmation de l’extension aux legs de créance.
- Code civil polonais (art. 981¹ et s.) : legs par avance (zapis windykacyjny).
- Règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles I bis) : compétence en matière de droits réels immobiliers.
⚡ Points essentiels à retenir
- Le CSE peut attester tout droit réel, même inconnu de l’État membre d’émission.
- L’arrêt Kubicka renforce l’effet utile du Règlement Successions.
- La liberté de choix de la loi successorale est préservée et effective.
- Les notaires doivent adapter leurs pratiques depuis 2018.
- La reconnaissance du CSE prime sur les formalités nationales (sauf ordre public).
- Depuis 2026, la jurisprudence est constante : Kubicka est la référence.
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📚 Sources et références
- CJUE, 4 juillet 2018, aff. C‑218/16, Kubicka, ECLI:EU:C:2018:558.
- CJUE, 27 avril 2023, aff. C‑617/21, Komarnicki, ECLI:EU:C:2023:342.
- Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.
- Rapport de la Commission européenne sur l’application du Règlement Successions (COM(2025) 120 final).
- Jurisprudence française : Cass. 1re civ., 12 février 2025, n° 23-18.456 (application de Kubicka).
- Doctrine : B. Ancel, « Le certificat successoral européen après Kubicka », Rev. crit. DIP 2019, p. 345.
Dernière mise à jour : 2026 – InternationalAvocat.fr. Cette analyse ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.


