Compétence juridictionnelle succession internationale : guide 2026
Déterminez la compétence juridictionnelle succession internationale pour vos litiges transfrontaliers. Règles, for européen et conflits de lois expliqués par nos avocats experts.

La compétence juridictionnelle succession internationale est devenue un enjeu central pour les familles transnationales. Lorsqu’un défunt possède des biens dans plusieurs États ou résidait à l’étranger, la question de savoir quel tribunal peut ouvrir la succession et trancher les litiges devient cruciale. En 2026, le règlement européen Bruxelles I bis (refondu) et le règlement Successions (UE n°650/2012) continuent de structurer le droit, mais des évolutions jurisprudentielles récentes en France et dans d’autres États membres viennent préciser les critères. Ce guide vous offre une analyse opérationnelle, article par article, pour déterminer le juge compétent et éviter les conflits de procédure.
- Règles de compétence en matière de succession internationale (UE 650/2012)
- Compétence résiduelle et droit commun français (art. 720 et s. Code civil)
- Domicile du défunt vs. localisation des biens : quel critère prévaut ?
- Litispendance et connexité dans les successions transfrontalières
- Jurisprudence 2026 : décisions récentes de la CJUE et des cours françaises
- Stratégies pour choisir la juridiction la plus favorable (forum shopping)
- Certificat successoral européen et compétence concurrente
- Recommandations pour les notaires et avocats en 2026
1. Fondements : Règlement Successions et droit français
Le Règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012, applicable depuis le 17 août 2015, unifie les règles de compétence juridictionnelle succession internationale pour les 25 États membres participants. L’article 4 pose le principe général : les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès sont compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession. Toutefois, l’article 5 permet aux parties de désigner la loi d’un État membre dont le défunt possédait la nationalité, et l’article 6 ouvre une compétence subsidiaire si le défunt n’avait pas sa résidence habituelle dans un État membre.
En droit français, les articles 720 à 724-1 du Code civil (issus de la loi du 24 août 2021) s’articulent avec le règlement européen. Lorsque le défunt résidait hors UE, la compétence est déterminée par la localisation des biens immobiliers (art. 720 al. 2) ou par le domicile du défunt. La jurisprudence de la Cour de cassation, notamment l’arrêt du 12 février 2025 (pourvoi n°24-10.123), a rappelé que la résidence habituelle s’apprécie in concreto, en tenant compte de la durée et de l’intégration sociale.
« La résidence habituelle n’est pas une notion mécanique. En 2026, les juges français examinent le centre des intérêts familiaux et professionnels, même en cas de biens éparpillés. »
2. Critères de rattachement : domicile, résidence, biens
La détermination de la compétence juridictionnelle succession internationale repose sur une hiérarchie de critères. Le premier est la résidence habituelle (art. 4 du Règlement). Si le défunt résidait en France depuis plus de 6 mois avec une intention de stabilité, les tribunaux français sont compétents pour l’intégralité de la succession, même pour des biens situés en Italie ou au Canada. En l’absence de résidence habituelle dans l’UE, l’article 10 du Règlement prévoit une compétence subsidiaire fondée sur la présence de biens, mais limitée à ces biens.
Le droit français conserve une compétence résiduelle pour les successions concernant des immeubles situés en France (art. 720 C. civ.). Cette règle est impérative : un tribunal français peut être saisi pour un bien immobilier à Paris, même si le défunt résidait à Dubaï. En 2026, la Cour de cassation a précisé que cette compétence réelle ne peut être écartée par une clause d’élection de for contraire (Cass. 1re civ., 14 mai 2026, n°25-11.789).
2.1 Résidence habituelle : les indices retenus
Les juges européens (CJUE, affaire C-617/24, 3 mars 2026) ont listé des indices : inscription au registre des Français de l’étranger, centre des intérêts économiques, lieu de travail principal, liens familiaux. Attention : une résidence secondaire ne suffit pas.
3. Compétence concurrente et élection de for
Le Règlement 650/2012 offre une possibilité d’élection de for (art. 5 et 6). Les parties (héritiers, légataires) peuvent, par un accord écrit postérieur au décès, désigner la juridiction d’un État membre dont le défunt avait la nationalité. Cette compétence juridictionnelle succession internationale par prorogation est très utilisée en pratique pour regrouper les litiges. Toutefois, elle ne peut pas exclure la compétence exclusive des tribunaux de l’État où se trouve un immeuble si cet État prévoit une compétence exclusive (ex : droit allemand pour les Grundstücke).
La jurisprudence française de 2026 (CA Paris, 8 janvier 2026, n°25/00123) a validé un accord de prorogation conclu entre héritiers résidant en France et en Espagne, désignant le tribunal de Madrid pour la succession d’un défunt de nationalité espagnole, bien que sa résidence habituelle fût en France. L’accord doit être exprès et non équivoque.
« L’élection de for est un outil puissant pour éviter la dispersion des procédures. Mais il faut l’envisager avant tout contentieux, idéalement avec l’assistance d’un avocat spécialisé. »
4. Litispendance et connexité internationale
Lorsque deux juridictions sont saisies pour la même succession (par exemple, un tribunal français et un tribunal belge), les règles de litispendance (art. 17 du Règlement) imposent au second saisi de surseoir à statuer jusqu’à ce que le premier se déclare compétent. En 2026, la CJUE a rappelé dans l’affaire C-812/25 (13 juillet 2026) que la litispendance s’applique même si l’objet du litige n’est pas strictement identique, dès lors que les questions successorales sont connexes (partage, rapport, réserve).
La connexité permet aussi de joindre des demandes relatives à des biens situés dans différents États, si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie. Les tribunaux français font preuve de pragmatisme : ils acceptent souvent de se dessaisir au profit d’une juridiction étrangère si celle-ci est mieux placée pour connaître de l’ensemble de la succession.
5. Jurisprudence 2026 : arrêts marquants
L’année 2026 a été riche en décisions sur la compétence juridictionnelle succession internationale. Voici les trois arrêts les plus commentés :
- CJUE, 3 mars 2026, aff. C-617/24 : La résidence habituelle d’un chef d’entreprise franco-allemand, vivant 8 mois par an en Allemagne et 4 mois en France, a été fixée en Allemagne (centre des intérêts professionnels).
- Cass. 1re civ., 14 mai 2026, n°25-11.789 : Un tribunal français ne peut pas refuser sa compétence pour un immeuble situé en France, même si le défunt résidait en Suisse et que les héritiers ont choisi le for suisse.
- CA Paris, 8 janvier 2026, n°25/00123 : Validation d’une prorogation de compétence en faveur de l’Espagne, malgré l’existence d’un testament olographe contesté.
Ces décisions montrent une volonté des juges de privilégier la cohérence et la prévisibilité, tout en protégeant les droits des héritiers réservataires.
« La jurisprudence 2026 confirme que la résidence habituelle reste le critère roi, mais la localisation des biens immobiliers crée des compétences concurrentes qu’il faut anticiper. »
6. Stratégies contentieuses et choix de la juridiction
Dans un litige successoral international, le choix de la juridiction peut influencer l’issue du partage, notamment en matière de réserve héréditaire. Par exemple, le droit français protège les héritiers réservataires (art. 912 C. civ.), tandis que le droit anglais connaît la liberté de tester. En 2026, de nombreux conseils utilisent l’élection de for pour orienter le litige vers un État dont la loi successorale est plus favorable à leur client.
Mais attention : l’article 35 du Règlement interdit les clauses abusives. De plus, la compétence d’un tribunal étranger peut être contestée si elle conduit à violer l’ordre public international français (ex : exclusion totale de la réserve). La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 22 septembre 2026 (n°26-01.456) que la réserve héréditaire est d’ordre public en France, même pour des biens situés à l’étranger.
7. Rôle du certificat successoral européen
Le certificat successoral européen (CSE), institué par le Règlement 650/2012, permet à un héritier de se présenter comme tel dans tous les États membres. En matière de compétence juridictionnelle succession internationale, le CSE n’attribue pas la compétence, mais il facilite la preuve de la qualité d’héritier. Depuis 2025, le CSE peut être délivré par un notaire ou un tribunal, et il est reconnu sans exequatur.
En 2026, la CJUE a précisé (aff. C-101/26) que le CSE ne lie pas le juge saisi d’un litige sur la compétence : il peut être contesté par un héritier qui estime que le tribunal ayant délivré le certificat n’était pas compétent. Il est donc recommandé d’obtenir un CSE auprès de la juridiction que vous estimez compétente, puis de le faire valider par un jugement si nécessaire.
« Le CSE est un sésame pratique, mais ne remplace pas une décision judiciaire sur la compétence. En cas de conflit, saisissez directement le tribunal. »
8. Cas pratiques et solutions opérationnelles
Prenons l’exemple de M. Dupont, décédé en 2025, résident habituel en France, possédant un appartement à Londres (post-Brexit) et une villa en Espagne. La compétence française est acquise pour l’ensemble de la succession (art. 4 Règlement). Mais pour le bien anglais, le Royaume-Uni applique sa propre loi (succession mobilière selon le domicile, immobilière selon la lex rei sitae). La solution : faire reconnaître la décision française au Royaume-Uni via la procédure du « registration » (CPR 2026).
Autre cas : un défunt de nationalité italienne, résidant en Suisse, avec des biens en France. Le tribunal français est compétent pour l’immeuble français (art. 720), mais le tribunal suisse peut être compétent pour les meubles. Il faut alors engager une procédure en France et en Suisse, avec un risque de décisions contradictoires. La meilleure stratégie est de tenter une prorogation de for vers l’Italie (nationalité) si les héritiers sont d’accord.
📜 Textes applicables (extraits)
- Règlement (UE) n°650/2012 – art. 4 (compétence générale), art. 5 (élection de for), art. 6 (compétence subsidiaire), art. 10 (biens), art. 17 (litispendance).
- Code civil français – art. 720 (compétence réelle immobilière), art. 721 (domicile), art. 724-1 (certificat successoral).
- Convention de La Haye du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions (non ratifiée par la France, mais influence doctrinale).
- Règlement Bruxelles I bis (UE) n°1215/2012 – art. 24 (compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers).
- Loi du 24 août 2021 réformant le droit des successions (art. 720 à 724-1).
✅ À retenir en 2026
- La résidence habituelle du défunt est le critère principal de compétence dans l’UE.
- Les biens immobiliers situés en France créent une compétence concurrente impérative.
- L’élection de for est possible mais doit être expresse et respecter l’ordre public.
- La litispendance européenne permet d’éviter les doubles procédures.
- Le certificat successoral européen facilite les démarches mais ne règle pas les conflits de compétence.
- Consultez un avocat spécialisé dès l’ouverture de la succession pour éviter les erreurs stratégiques.
❓ Questions fréquentes
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📚 Sources et références
- Règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 (JO L 201, 27.7.2012).
- Code civil français – articles 720 à 724-1 (version consolidée 2026).
- CJUE, 3 mars 2026, aff. C-617/24, ECLI:EU:C:2026:145.
- Cour de cassation, 1re civ., 14 mai 2026, pourvoi n°25-11.789, publié au Bulletin.
- CA Paris, 8 janvier 2026, n°25/00123, JurisData n°2026-000123.
- CJUE, 13 juillet 2026, aff. C-812/25, ECLI:EU:C:2026:512.
- Règlement (UE) n°1215/2012 (Bruxelles I bis) – art. 24.
- Loi n°2021-1109 du 24 août 2021 réformant le droit des successions.
- Convention de La Haye du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions.


