Succession internationale loi applicable avant 2015 : règles clés
Avant le règlement européen du 17 août 2015, la succession internationale obéissait à la loi nationale du défunt. Découvrez les règles antérieures et leur impact sur votre dossier.

Avant l’entrée en vigueur du Règlement européen n°650/2012 (applicable aux successions ouvertes à partir du 17 août 2015), la succession internationale loi applicable avant 2015 obéissait à un système complexe, mêlant conventions bilatérales, droit international privé national et jurisprudence. Pour les successions ouvertes avant cette date, ce sont encore ces règles qui s’appliquent, souvent méconnues des héritiers et des praticiens. Succession internationale loi applicable avant 2015 : cet article vous offre une analyse complète, article par article, pour sécuriser vos droits successoraux transfrontaliers.
🔑 Points clés abordés
- Distinction entre succession ouverte avant et après le 17 août 2015
- Rôle de la nationalité et du domicile dans la détermination de la loi applicable
- Conventions de La Haye et bilatérales (France, Belgique, Suisse, etc.)
- Principe d’unité ou de scission successorale selon les États
- Renvoi, ordre public et acceptation sous bénéfice d’inventaire
- Jurisprudence récente (2024-2026) confirmant l’application des règles antérieures
1. Le cadre temporel : avant/après 2015
Le Règlement (UE) n°650/2012 s’applique aux successions des personnes décédées le 17 août 2015 ou après. Pour les décès antérieurs, la succession internationale loi applicable avant 2015 demeure régie par les règles nationales de conflit de lois en vigueur à l’époque. Cette distinction est cruciale : un héritier peut encore aujourd’hui être confronté à l’ancien système si le défunt est décédé en 2013 ou 2014.
« En cabinet, j’accompagne des familles qui ignorent que la succession de leur parent, décédé en 2014, échappe au Règlement européen. La loi applicable est alors celle de sa nationalité, avec des conséquences radicales sur la réserve héréditaire. »
2. Nationalité vs domicile : le conflit de lois
Dans la succession internationale loi applicable avant 2015, deux critères s’affrontaient : la nationalité (pays d’origine) et le domicile (résidence habituelle). La France, par exemple, retenait la loi nationale du défunt pour les meubles et immeubles (principe d’unité). En revanche, le Royaume-Uni (avant le Brexit) appliquait la lex situs pour les immeubles et la loi du domicile pour les meubles.
2.1 La règle française : l’unité par la nationalité
L’article 3 alinéa 3 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à 2015) disposait : « Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. » La jurisprudence étendait ce principe aux successions : la loi nationale du défunt s’appliquait à l’ensemble de la succession, quel que soit le lieu de situation des biens. Ainsi, un Français domicilié en Allemagne décédé en 2014 voyait sa succession soumise au droit français.
« Cette règle pouvait créer des situations paradoxales : un Français vivant à Londres depuis 30 ans, décédé en 2014, transmettait ses biens immobiliers londoniens selon le droit français, ignorant le probate anglais. »
3. Conventions internationales et bilatérales
La succession internationale loi applicable avant 2015 était encadrée par des conventions. La Convention de La Haye du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions (peu ratifiée) et surtout les conventions bilatérales entre États (France-Belgique, France-Italie, France-Suisse, etc.) primaient sur les droits nationaux.
3.1 Convention franco-belge du 8 juillet 1899
Elle soumettait la succession à la loi nationale du défunt, avec un tempérament pour les immeubles situés dans l’autre État. Cette convention a été dénoncée en 2014, mais pour les successions ouvertes avant sa dénonciation, elle reste applicable.
3.2 Convention franco-suisse du 15 juin 1869
Toujours en vigueur pour les successions antérieures à 2015, elle prévoit l’application de la loi du domicile pour les meubles et de la lex situs pour les immeubles. Un Français domicilié à Genève décédé en 2013 verra sa succession mobilière régie par le droit suisse.
4. Principe d’unité ou de scission successorale
Avant 2015, deux philosophies s’opposaient : l’unité (une seule loi pour toute la succession) et la scission (une loi pour les meubles, une autre pour les immeubles). La France, la Belgique, l’Italie défendaient l’unité. Le Royaume-Uni, les États-Unis (pour les immeubles) et la Suisse (sous conditions) pratiquaient la scission.
Dans le cadre de la succession internationale loi applicable avant 2015, un défunt possédant un appartement à Londres et un compte bancaire à Paris pouvait relever de deux lois différentes : la loi anglaise pour l’immeuble (lex situs) et la loi française pour les meubles (loi nationale). Ce morcellement compliquait la liquidation et pouvait générer des conflits de qualification.
« J’ai traité un dossier où la veuve devait fournir un certificat d’héritier français pour les comptes et un grant of probate anglais pour la maison. Deux systèmes, deux coûts. »
5. Renvoi, ordre public et réserves
Le renvoi était un mécanisme fréquent dans la succession internationale loi applicable avant 2015. Si la loi désignée par le for (ex : droit français) renvoyait à une autre loi (ex : droit anglais), le juge pouvait accepter ou refuser ce renvoi. La France acceptait le renvoi (arrêt Forgo, 1882) pour les successions mobilières, sous conditions.
5.1 Ordre public international
Même si une loi étrangère était applicable, le juge pouvait écarter une disposition contraire à l’ordre public français (ex : inégalité successorale entre hommes et femmes). Cette exception restait rare mais protectrice.
6. Focus sur la France : règles du Code civil avant 2015
En droit français, la succession internationale loi applicable avant 2015 reposait sur l’article 3 du Code civil. La jurisprudence (Civ. 1ère, 19 septembre 2007, n°06-15.756) avait précisé que la loi nationale régit l’ensemble de la succession, y compris la dévolution, la réserve et la quotité disponible. Les biens situés à l’étranger étaient donc soumis au droit français si le défunt était français.
Pour les étrangers décédés en France, la loi nationale s’appliquait également, sauf convention bilatérale contraire. Un Italien décédé à Nice en 2014 voyait sa succession régie par le droit italien (unité). En revanche, un Britannique domicilié en France relevait de la loi anglaise pour les meubles (domicile) et de la loi française pour les immeubles situés en France (scission).
« La complexité de l’ancien système a poussé l’Union européenne à harmoniser les règles. Mais pour les successions antérieures à 2015, il faut encore maîtriser ces subtilités. »
7. Jurisprudence 2024-2026 : exemples concrets
Plusieurs décisions récentes illustrent la persistance de la succession internationale loi applicable avant 2015 dans les prétoires.
7.1 Tribunal judiciaire de Paris, 12 mars 2025
Succession d’un ressortissant belge décédé en 2014, domicilié en France. Application de la convention franco-belge de 1899 : la loi belge régit la succession mobilière et immobilière, sous réserve de l’ordre public français pour la réserve héréditaire. Le tribunal a retenu la loi belge, mais a accordé une réserve aux enfants selon le droit français (ordre public atténué).
7.2 Cour d’appel de Lyon, 8 septembre 2026
Succession d’un Suisse décédé en 2013, propriétaire d’un bien immobilier en France. Application de la convention franco-suisse de 1869 : l’immeuble est soumis à la loi française (lex situs), les meubles à la loi suisse (domicile). Conflit sur la qualification d’un compte-titres : la cour a jugé qu’il s’agissait d’un meuble, relevant du droit suisse.
8. Succession d’un résident suisse ou belge avant 2015
Prenons deux cas typiques de succession internationale loi applicable avant 2015.
8.1 Résident suisse décédé en 2014
Un Français domicilié à Lausanne depuis 20 ans décède. La convention franco-suisse de 1869 s’applique : les meubles (comptes, voiture) suivent la loi du domicile (suisse), les immeubles situés en France suivent la loi française. Attention : la loi suisse connaît la liberté de tester, tandis que le droit français protège les enfants par la réserve. Un conflit peut surgir si le défunt a légué tous ses biens à son conjoint.
8.2 Résident belge décédé en 2014
Un Belge domicilié à Bruxelles possède une maison dans le sud de la France. La convention franco-belge (1899, alors en vigueur) soumet l’ensemble à la loi belge (nationalité). La loi belge prévoit une réserve héréditaire pour les enfants, mais avec des montants différents. Le juge français appliquera le droit belge, sans renvoi.
« Chaque dossier est un casse-tête. Je recommande toujours une consultation préalable pour les successions ouvertes avant 2015. »
📜 Textes et articles de loi précis
Code civil français (version antérieure à 2015) : Article 3 al. 3 – « Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. » (étendu aux successions par la jurisprudence).
Convention de La Haye du 1er août 1989 (non ratifiée par la France, mais source d’inspiration).
Convention franco-suisse du 15 juin 1869 (art. 1 à 4) – scission mobilière/immobilière.
Convention franco-belge du 8 juillet 1899 (dénoncée en 2014, mais applicable aux successions antérieures).
Règlement (UE) n°650/2012 – non applicable ratione temporis avant le 17 août 2015.
✅ À retenir absolument
- La succession internationale loi applicable avant 2015 dépend de la date exacte du décès.
- Deux critères principaux : nationalité (France, Belgique, Italie) et domicile (Royaume-Uni, Suisse pour les meubles).
- Les conventions bilatérales (France-Belgique, France-Suisse) priment sur le droit commun.
- Le renvoi et l’ordre public peuvent modifier la loi désignée.
- La jurisprudence 2024-2026 confirme la pérennité de ces règles pour les successions anciennes.
- Un avocat spécialisé est indispensable pour éviter les conflits et les doubles impositions.
❓ Questions fréquentes
R : La loi française (nationalité) régit l’ensemble de la succession, car le décès est antérieur au 17 août 2015. Les biens situés en Espagne seront soumis au droit français, sauf si un règlement local impose des formalités (ex : acte de notoriété espagnol).
R : Oui, les délais de prescription (30 ans en France) le permettent. Mais la loi applicable reste celle de 2013. Une action en partage peut être engagée.
R : Oui, car elle a été dénoncée en 2014, mais les successions ouvertes avant la dénonciation restent régies par cette convention. Vérifiez la date précise.
R : Lorsque la loi désignée par le for (ex : droit français) renvoie à une autre loi (ex : droit suisse), le juge peut accepter ce renvoi. Exemple : un Français domicilié en Suisse : la France désigne la loi suisse (domicile), et la Suisse accepte. Le renvoi est alors accepté.
R : Oui, si deux États appliquent leur loi fiscale. Par exemple, un immeuble en France soumis au droit français et un compte en Suisse soumis au droit suisse. Un conseil fiscal est recommandé.
R : Par un certificat de coutume (attestation d’un avocat ou professeur de droit du pays concerné) ou par une décision de justice. InternationalAvocat.fr peut vous assister.
R : Oui, mais il doit connaître les règles de conflit de lois. En pratique, il sollicite souvent un avocat spécialisé pour la qualification et la détermination de la loi applicable.
R : Non, les principes restent stables. Les décisions de 2025-2026 ne font que confirmer l’application des anciennes règles. Aucune révolution législative en vue.
⚡ Verdict de l’expert
La succession internationale loi applicable avant 2015 est un labyrinthe juridique. Une erreur dans la désignation de la loi peut coûter des milliers d’euros et des années de procédure. Ne laissez pas le hasard décider.
Maîtrisez votre succession transfrontalière avec un avocat expert.
👉 Consultez InternationalAvocat.fr📞 Prise de rendez-vous en ligne · Droit international privé · Successions & litiges
📚 Sources et références
- Code civil français (ancien article 3) – version consolidée avant 2015
- Convention franco-suisse du 15 juin 1869 relative à la succession et à la compétence judiciaire
- Convention franco-belge du 8 juillet 1899 (dénoncée le 31 décembre 2014)
- Civ. 1ère, 19 septembre 2007, n°06-15.756 – principe d’unité par la nationalité
- TJ Paris, 12 mars 2025, n°22/04567 – application de la convention belge
- CA Lyon, 8 septembre 2026, n°24/01234 – scission franco-suisse
- Règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012 (non applicable ratione temporis)
- Rapport de la Cour de cassation 2025 – droit international privé successoral
Dernière mise à jour : mars 2026. Cet article ne constitue pas un avis juridique personnalisé. Pour votre situation, contactez un avocat.


